R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
24.1. Lorsque des sommes qui ne proviennent, au cours de la même année, ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant sont déposées dans un fonds qu’il gère ou que le constituant l’informe du revenu temporaire maximum qu’il fixe, l’établissement financier doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds au début de l’exercice, les sommes qui y ont été déposées depuis, en distinguant celles qui proviennent directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant, ainsi que le solde du fonds pour les fins du calcul du montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
2°  le montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
3°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
4°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
b)  le revenu temporaire maximum fixé par le constituant le cas échéant.
D. 1681-97, a. 15; D. 1073-2009, a. 8; D. 500-2014, a. 11; D. 1183-2017, a. 20.
24.1. Lorsque des sommes qui ne proviennent, au cours de la même année, ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et offrant des paiements variables du constituant sont déposées dans un fonds qu’il gère ou que le constituant l’informe du revenu temporaire maximum qu’il fixe, l’établissement financier doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds au début de l’exercice, les sommes qui y ont été déposées depuis, en distinguant celles qui proviennent directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables du constituant, ainsi que le solde du fonds pour les fins du calcul du montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
2°  le montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
3°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
4°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
b)  le revenu temporaire maximum fixé par le constituant le cas échéant.
D. 1681-97, a. 15; D. 1073-2009, a. 8; D. 500-2014, a. 11.
24.1. Lorsque des sommes qui ne proviennent, au cours de la même année, ni directement ni indirectement d’un fonds de revenu viager du constituant sont déposées dans un fonds qu’il gère ou que le constituant l’informe du revenu temporaire maximum qu’il fixe, l’établissement financier doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir au constituant un relevé indiquant:
1°  le solde du fonds au début de l’exercice, les sommes qui y ont été déposées depuis, en distinguant celles qui proviennent directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, ainsi que le solde du fonds pour les fins du calcul du montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
2°  le montant maximum qui peut être versé au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice;
3°  le montant minimum qui doit être servi au constituant à titre de revenu au cours de l’exercice courant;
4°  lorsque le contrat qui établit le fonds prévoit le versement d’un revenu temporaire et que le constituant était âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédente:
a)  le revenu temporaire de référence pour l’exercice courant;
b)  le revenu temporaire maximum fixé par le constituant le cas échéant.
D. 1681-97, a. 15; D. 1073-2009, a. 8.